J.O. 252 du 30 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets


NOR : AGRG0767282A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

Vu la directive 2000/29 /CE du Conseil du 8 mai 2000 modifiée concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2001/32 /CE de la Commission du 8 mai 2001 modifiée reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté et abrogeant la directive 92/76 /CEE ;

Vu la directive 2001/33 /CE de la Commission du 8 mai 2001 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29 /CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2002/28 /CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2002/29 /CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant la directive 2001/32 /CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;

Vu la directive 2002/36 /CE de la Commission du 29 avril 2002 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2002/89 /CE du Conseil du 28 novembre 2002 portant modification de la directive 2000/29 /CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2003/22 /CE de la Commission du 24 mars 2003 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2003/47 /CE de la Commission du 4 juin 2003 modifiant les annexes II, IV et V de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2003/116 /CE de la Commission du 4 décembre 2003 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29 /CE du Conseil en ce qui concerne l'organisme nuisible Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ;

Vu la directive 2004/31 /CE de la Commission du 17 mars 2004 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2004/70 /CE de la Commission du 28 avril 2004 portant modification de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ;

Vu la directive 2004/102 /CE de la Commission du 5 octobre 2004 modifiant les annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2004/103 /CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29 /CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles ;

Vu la directive 2004/105 /CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29 /CE du Conseil, en provenance de pays tiers ;

Vu la directive 2005/16 /CE de la Commission du 2 mars 2005 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2005/17 /CE de la Commission du 2 mars 2005 modifiant certaines dispositions de la directive 92/105 /CEE relative aux passeports phytosanitaires ;

Vu la directive 2005/18 /CE de la Commission du 2 mars 2005 modifiant la directive 2001/32 /CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;

Vu la directive 2005/77 /CE de la Commission du 11 novembre 2005 modifiant l'annexe V de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2006/14 /CE de la Commission du 6 février 2006 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2006/35 /CE de la Commission du 24 mars 2006 modifiant les annexes I à IV de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation, à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2006/36 /CE de la Commission du 24 mars 2006 modifiant la directive 2001/32 /CE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76 /CE ;

Vu la directive 2007/40 /CE de la Commission du 28 juin 2007 modifiant la directive 2001/32 /CE reconnaissant des zones protéges, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;

Vu la directive 2007/41 /CE de la Commission du 28 juin 2007 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29 /CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 251-3 à L. 251-20 et D. 251-1 à R. 251-41 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoires ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2005 fixant les tarifs de la redevance pour contrôle phytosanitaire à l'importation ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets,

Arrêtent :


Article 1


Le point 7 de l'article 1er de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7. Territoires de la Communauté européenne :

- République fédérale d'Allemagne, République fédérale d'Autriche, Royaume de Belgique, République de Bulgarie, République de Chypre, Royaume du Danemark, Royaume d'Espagne y compris les îles Canaries, République d'Estonie, République française, République de Finlande, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République hellénique, République de Hongrie, Irlande, République italienne, République de Lettonie, République de Lituanie, Grand-Duché de Luxembourg, République de Malte, Royaume des Pays-Bas, République de Pologne, République portugaise, Roumanie, République slovaque, République de Slovénie, Royaume de Suède, République tchèque. »

Après le point 8 de l'article 1er de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, il est inséré un point 8-1 ainsi rédigé :

« 8-1. Russie :

- Lorsque le terme "Russie est explicitement employé dans les annexes du présent arrêté, il convient de considérer l'intégralité des territoires et zones de Russie, qu'ils se situent à l'est ou à l'ouest du 60e méridien de longitude. »

Article 2


Après l'article 7 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Dispositions particulières.

Les listes des organismes nuisibles et les listes des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des exigences phytosanitaires fixées dans les articles 2 à 7 du présent arrêté sont fixées sans préjudice des exigences et conditions spécifiques figurant dans des dérogations, des mesures équivalentes ou des mesures d'urgence faisant l'objet de décisions de la Commission. »

Article 3


Dans le point I de l'article 18 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, les mots : « Parallèlement au placement sous un régime douanier adéquat » sont remplacés par les mots : « Parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier adéquat ».

Dans le point IV de l'article 18 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, les mots : « Les informations devant figurer sur ce document sont précisées dans le modèle de document figurant à l'annexe VII de cet arrêté. » sont remplacés par les mots : « Les informations devant figurer sur ce document sont précisées dans le modèle de document figurant à l'annexe VII de cet arrêté et doivent comporter un laissez-passer phytosanitaire. »

Dans le point IV de l'article 18 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, les mots : « Lors des formalités liées au dédouanement » sont remplacés par les mots : « Lors des formalités liées au dédouanement ou au transit tel que visé au III-B du présent article , ».

Après le point IV de l'article 18 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, il est inséré un point V de l'article 18 ainsi rédigé :

« En cas de transit de marchandises non communautaires sur le territoire national et lorsque les contrôles visés au II du présent article ont été effectués dans un autre Etat membre, une preuve de la réalisation de ces contrôles par l'organisme officiel du point d'entrée doit être obligatoirement présentée à l'appui de la déclaration en douane lors de la réalisation des formalités douanières. »

Article 4


Le deuxième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le point d'entrée communautaire est situé sur le territoire national, les agents visés au I de l'article L. 251-18 du code rural responsables du point d'entrée délivrent, à l'issue des contrôles, un document phytosanitaire de transport attestant de leur réalisation. Les informations devant figurer sur ce document sont précisées dans le modèle de document en annexe VII de cet arrêté. Ces agents certifient, en apposant le cachet du service et la date sur ce document, les contrôles qui ont été effectués. Ils mentionnent sur ce document le montant correspondant aux parts de la redevance phytosanitaire visée à l'article L. 251-17 du code rural relatives à ces contrôles. Les agents des douanes compétents du point d'entrée perçoivent ce montant. »

Article 5


Dans le point II de l'article 20 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, les mots : « La demande d'agrément comprend » sont remplacés par les mots : « La demande d'agrément, initiale ou de reconduction, comprend ».

Dans le point II (a), cinquième tiret, de l'article 20 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, les mots : « - la durée de l'agrément ; » sont remplacés par les mots : « - la durée de l'agrément, la durée maximale étant fixée à un an pour l'agrément initial et à 3 ans pour une reconduction d'agrément ; ».

Dans le point II (a), huitième tiret, de l'article 20 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, les mots : « - le point d'entrée proposé dans la Communauté européenne ; » sont remplacés par les mots : « - le(s) point(s) d'entrée proposé(s) dans la Communauté européenne ; ».

Dans le point III de l'article 20 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, les mots : « Après examen du dossier technique par l'organisme officiel du point d'entrée et sur sa proposition, le préf et agrée par arrêté préfectoral le lieu proposé comme lieu d'inspection agréé. » sont remplacés par les mots : « Après examen du dossier technique par l'organisme officiel du point de destination et sur sa proposition, le préfet délivre un agrément initial ou une reconduction d'agrément pour une durée maximale de 1 an ou 3 ans respectivement, par arrêté préfectoral, pour le lieu proposé comme lieu d'inspection agréé. ».

Article 6


Dans l'article 23 de l'arrêté du 24 mai 2006, les mots : « Le document phytosanitaire de transport porte mention de cet accord. » sont remplacés par les mots : « Le document phytosanitaire de transport, délivré par l'organisme officiel de l'Etat membre concerné à l'issue du contrôle, contient les informations exigées conformément au modèle présenté à l'annexe VIII de cet arrêté. Il est indiqué sur le document phytosanitaire de transport que les organismes officiels des Etats membres sont parvenus à un accord. »

Article 7


Le point I de l'article 24 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 du code rural responsables du lieu de destination délivrent, à l'issue des contrôles, un document attestant de leur réalisation. Les informations devant figurer sur ce document sont précisées dans le modèle de document en annexe VII de cet arrêté. Ces agents certifient, en apposant le cachet du service et la date sur ce document, les contrôles qui ont été effectués. Ils mentionnent sur ce document le montant correspondant aux parts de la redevance phytosanitaire visée à l'article L. 251-17 du code rural relatives à ces contrôles. Lors des formalités liées au dédouanement, les agents de douanes compétents du lieu de destination perçoivent ce montant. »

Article 8


Les dispositions de l'annexe II, partie B, de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :



« Partie B


Organismes nuisibles mentionnés à la partie B de l'annexe II de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2007/41 /CE de la Commission du 28 juin 2007. »


Article 9


Les dispositions de l'annexe IV, partie B, de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :



« Partie B


Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à la partie B de l'annexe IV de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2007/41 /CE de la Commission du 28 juin 2007. »


Article 10


Les dispositions de l'annexe V, partie A, de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :



« Partie A


Végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à la partie A de l'annexe V de la directive 2000/29 /CE du 8 mai 2000 dans sa rédaction issue de la directive 2007/41 /CE de la Commission du 28 juin 2007. »


Article 11


Les dispositions de l'annexe VI de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Zones mentionnées à l'annexe de la directive 2001/32 /CE du 8 mai 2001 dans sa rédaction issue de la directive 2007/40 /CE de la Commission du 28 juin 2007. »

Article 12


Les dispositions de l'annexe VII de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé sont remplacées par les dispositions figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Article 13


Après l'annexe VII de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, il est ajouté une annexe VIII telle que rédigée en annexe II du présent arrêté.

Article 14


Le directeur général de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel








A N N E X E I





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 252 du 30/10/2007 texte numéro 14







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